Si vous souhaitez avoir des précisions au préalable sur la définition exacte du délit de non représentation d’enfant nous vous conseillons la lecture de cet article: « Le délit de non représentation d’enfant: qu’est-ce-que c’est ? ».
Cet article est basé sur l’article de Philippe Losappio, avocat au barreau de Paris, sur le site Village Justice, dont nous vous recommandons vivement la lecture pour une vision juridique complète et documentée: « Le délit de non représentation d’enfant porte atteinte à l’intérêt de l’enfant.«
Le délit de non représentation d’enfant ne devrait pas s’appliquer dans deux cas précis
- Lorsqu’un parent craint un danger plausible pour l’enfant – maltraitance, attouchements , viols – il faudrait dans ce cas et dans l’intérêt de l’enfant appliquer le principe de précaution et la protection de l’enfant;
- Lorsque l’ado refuse de se rendre chez le parent qui a un droit de visite et d’hébergement. Que peut faire la mère ? dans ce cas pour ne pas être condamnée il faudrait que la mère violente l’enfant ou exerce sur lui des pressions psychologiques pour aller chez le père ? Faut-il que la mère commette un délit (violences sur l’enfant) pour en éviter un autre (non représentation d’enfant) ?
Pourquoi le délit de non représentation d’enfant ne devrait-il pas s’appliquer dans ces deux cas?
1. Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de rencontrer un parent toxique ou violent.
- Craindre un danger plausible pour l’enfant n’est pas refuser indument de représenter l’enfant ;
- et respecter les peurs, les craintes et la vie privée de l’enfant – de l’adolescent(e) résistant(e) n’est pas refuser indument de représenter l’enfant.
2. On exige du parent protecteur de prendre le risque qu’un délit soit commis (violence sur l’enfant) pour en éviter un autre (non représentation d’enfant)
Il est insensé de se retrouver avec un casier judiciaire pour avoir voulu protéger l’enfant ou parce que l’adolescent(e) ne veut pas rencontrer son parent. Il est intolérable que la justice force un parent à contraindre psychologiquement ou physiquement son enfant. La jurisprudence exige ainsi du parent d’un enfant résistant d’aller jusqu’à user de contraintes psychologiques – voire physiques – sur l’enfant résistant, c’est-à-dire prendre le risque de commettre un délit – violence sur l’enfant- pour en éviter un autre- non représentation d’enfant.
3. Actuellement les droits de l’enfant (le droit d’être protégé) passent après les droits des parents (le droit de voir son enfant)
On a du mal à dissocier l’autorité parentale des besoins fondamentaux des enfants et de la nécessité de protéger le développement de l’enfant. L’exercice des droits de visite après la séparation devient pour le violent conjugal le moyen de perpétuer la violence et l’emprise sur son ex-femme et sur les enfants. Pourtant les violences conjugales sont une transgression majeure de l’autorité parentale : un mari violent est un père dangereux.
« Il faut être davantage dans une culture de la protection. Tant que l’on n’a pas traité de façon adaptée la parentalité, on ne peut protéger ni les femmes victimes de violences conjugales ni les enfants. »
Edouard Durand, Juge des enfants au tribunal de Bobigny
De plus aujourd’hui, quand il est difficile voire impossible de prouver la maltraitance, on est dans un principe de précaution inversé : actuellement le principe de précaution profite au parent soupçonné d’agression ( dans le doute il garde ses droits de visite) au lieu de profiter à l’enfant ( dans le doute il ne voit pas le père). Le principe de précaution profite au parent alors qu’il devrait profiter au plus faible, l’enfant.
4. Lorsque la mère souhaite légitimement protéger son enfant, elle peut être soupçonnée d’aliénation parentale…
…et condamnée pour non représentation d’enfant… or justement l’aliénation parentale peut être instrumentalisée par le parent violent.
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) n’a pas de fondement scientifique. Le 16 février 2020 L’Organisation Mondiale de la Santé a supprimé l’aliénation parentale de l’index de sa classification. Et non seulement le syndrome d’aliénation parentale ne repose sur aucun fondement scientifique mais il permet par une inversion accusatoire habile de condamner… le parent protecteur.
En substance donc le parent protecteur est présumé instrumentaliser l’enfant ou l’adolescent(e) résistant(e), et donc présumé toxique pour l’enfant lorsqu’il refuse de voir son parent.
On retrouve dans la jurisprudence les thèses sexistes de la mère menteuse, manipulatrice qui aliène l’enfant – mauvaise femme, mauvaise épouse, mauvaise mère. Le SAP est une arme qui conduit à maintenir et à prolonger l’emprise sur des mères qui cherchent légitimement à protéger leurs enfants; alors qu’au contraire il faudrait protéger ces mères… pour protéger leurs enfants.
Il faudrait cesser l’usage abusif et inapproprié du syndrome d’aliénation parentale.
La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la résistance de l’enfant, de l’adolescent (e) est présumée trouver sa cause dans l’aliénation de l’enfant par le parent qui est en charge de le représenter : «chaque parent devant faciliter l’exercice des droits de l’autre parent, sans instrumentalisation de l’enfant »
En fait la cour de cassation adopte le doute au bénéficie du père, elle suppose par principe que ce que dit l’enfant est faux, elle suppose par principe que l’enfant est sous aliénation parentale de la part de la mère. La jurisprudence va dans ce sens: lorsque les enfants ne veulent pas aller chez le père (ou lorsque la mère ne veut pas qu’il y aille parce qu’elle soupçonne une maltraitance) sont des aliénations parentales de la part de la mère.
Mais il y a un angle mort dans ce raisonnement: quid de tous les enfants qui sont réellement maltraités ou dont le père se comporte réellement mal? Tous ces cas-là sont balayés d’un revers de la main : ces enfants sont dans l’angle mort de la justice.
5. Le délit de non représentation d’enfant n’est pas compatible avec les recommandations de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)
Selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) , la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement donne une appréciation de l’intérêt de l’enfant qui n’est plus d’actualité au moment des faits incriminés ; alors que l’intérêt actuel de l’enfant doit être qualifié par le juge pénal au moment des faits poursuivis.
Pourquoi la justice française ne s’inspire-t-elle pas de la jurisprudence de la CEDH ?
« La Cour estime que concernant les enfants très jeunes il est essentiel que les tribunaux évaluent avec objectivité si le contact avec le parent devrait être encouragé ou maintenu ou non. Cependant, au fur et à mesure que les enfants gagnent en maturité et deviennent le temps passant capables de formuler leur propre opinion quant au contact avec les parents, il convient que les tribunaux accordent tout le crédit nécessaire à leur avis et leurs sentiments ainsi qu’à leur droit au respect de leur vie privée. »
Gobec v. Slovenia, 3 octobre 2013 7233/04 not. 133 (traduction)
Voici la version originale en anglais:
» While in respect of very young children it is essentially for the authorities to assess whether contact with the parent should be encouraged and maintained or not, as children mature and become, with the passage of time, able to formulate their own opinion on their contact with the parents, the courts should also give due weight to their views and feelings and to their right to respect for their private life. «
Gobec v. Slovenia, 3 octobre 2013 7233/04 not. 133
Et il y a eu d’autres décisions du même type:
6. Le délit de non représentation d’enfant n’est pas compatible avec la Convention d’Istanbul
Qu’est ce que la Convention d’Istanbul ?
La Convention d’Istanbul est issue du Conseil de l’Europe et porte sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.
La France a ratifié la Convention d’Istanbul qui a été adoptée le 11 mai 2011 et est entrée en vigueur 1er août 2014.
Que dit la Convention d’Istanbul à propos des enfants ?
« La violence à l’égard des femmes et la violence domestique, sous leurs formes directes ou indirectes, peuvent avoir des conséquences dangereuses pour leur santé et leur vie. »
« Dans le cas de la violence domestique, il est reconnu que les enfants n’ont pas besoin d’être directement touchés pour être considérés comme des victimes car le fait d’être témoin de violences est tout aussi traumatisant.
La Convention demande aux Etats de veiller à ce que les épisodes très violents contre les femmes et de violence domestique soient pris en compte pour décider de la garde et des droits de visite. »
Convention d’Istanbul
Si la justice française appliquait cette Convention, le parent protecteur aurait le droit de protéger son enfant sans risquer d’être condamné pour le délit de non représentation d’enfant.
Pourquoi la France n’ applique-t-elle pas la Convention d’Istanbul ?
Il faudrait la transposition intégrale et l’application en droit français de la Convention d’Istanbul.
Et justement la France a été rappelée à l’ordre en novembre 2019 dans le rapport du Grevio.
Qu’est-ce que le GREVIO ?
Le GREVIO signifie « Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique « , c’est un organisme issu du Conseil de l’Europe. Il a évalué́ chaque pays d’Europe sur la qualité d’application de la Convention d’Istanbul ratifiée par l’ensemble des pays Européen, dont la France.
Que dit le GREVIO à propos du traitement des enfants par la justice française ?
En novembre 2019 le GREVIO a publié un rapport d’évaluation de la France; ce rapport a mis en évidences les lacunes de la France, notamment judiciaires, quand à la gestion des violences domestiques:
« Le GREVIO estime par ailleurs que les juges devraient pouvoir refuser l’exercice du droit de visite au parent violent en invoquant les motifs graves prévus dans la loi (Article 373-2-1 du Code civil). »
« En effet, si le GREVIO soutient pleinement le droit de l’enfant de maintenir ses liens avec ses deux parents, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, l’exposition à la violence domestique – en tant que victime ou témoin – nécessite que des exceptions soient faites dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »
« Le GREVIO insiste à ce propos sur la nécessité de chercher à déterminer les raisons d’une non-représentation d’enfant, de manière à ce que les indices de violence domestique puissent être pris en compte à tous les stades de la procédure. »
Pourquoi la France n’applique-t-elle pas les recommandations du GREVIO issues du Conseil de l’Europe ? Les magistrats devraient être mieux sensibilisés et formés.
Il faut supprimer la citation directe pour le délit de non représentation d’enfant
Pour en savoir plus au préalable sur la citation directe, vous pouvez lire notre article « La citation directe: qu’est-ce que c’est ? « .
Lorsque la poursuite emprunte la voie de la citation directe à l’initiative d’un des parents… cela paraît suspect.. si le parent était vraiment attaché à l’intérêt de l’enfant, il privilégierait le dialogue et les mesures éducatives pour renouer avec son enfant… et pas la citation directe contre l’autre parent… où l’instruction se fait à l’audience…
Le père veut faire condamner la mère à une peine d’emprisonnement bien souvent parce que l’enfant ne veut pas le voir… parce que le père se comporte mal… et comme l’enfant ne veut pas le voir parce qu’il se comporte mal… la mère est condamnée à une peine d’emprisonnement… cherchez l’erreur…
Il faudrait tout simplement interdire de poursuivre le délit de non représentation d’enfant par voie de citation directe.
Il faut réformer le délit de non représentation d’enfant, et c’est urgent
Il ne s’agit pas du cas d’un enfant isolé, tous les professionnels de l’enfance reçoivent en moyenne une dizaine d’appels au secours chaque mois, sur les réseaux sociaux il ne se passe pas un jour sans voir un appel à l’aide d’un parent concerné, inquiet pour son enfant, il s’agit en réalité de milliers de cas. Des enfants sont en grande souffrance.
Ce n’est pas l’existence de ce délit qui pose problème mais la façon dont il est interprété par les magistrats, alors que:
- Craindre un danger plausible pour l’enfant n’est pas refuser indument de représenter l’enfant.
- Respecter les peurs, les craintes et la vie privée de l’enfant – de l’adolescent(e) résistant(e) n’est pas refuser indument de représenter l’enfant.
Aujourd’hui l’interprétation du texte du délit de non représentation d’enfant par la chambre criminelle de la cour de cassation va au-delà̀ de la lettre : « le fait de refuser indument de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.» (Code pénal article 227-5) ; alors que la loi pénale est d’interprétation stricte (Code pénal article 111-4).
Il faut réformer le délit de non représentation d’enfant en considérant que constituent des refus légitimes qui évitent au parent protecteur d’être condamné :
- la crainte d’un danger plausible pour l’enfant
- le refus de l’ado d’aller chez l’autre parent
Enfin il faut supprimer la possibilité de citation directe pour obliger le parquet à rechercher si le refus de confier l’enfant est légitime.